Le décret-loi du 21 août 2021, n° 146​ portant « Mesures urgentes en matière économique et fiscale, de protection de l’emploi et pour exigences indérogeables » ( « Décret Fisc Emploi »), converti avec modifications par la Loi du 17 décembre 2021, n. 215, a apporté, avec les dispositions contenues dans l’article 13, certaines innovations au décret législatif n° 81/2008 ( « Texte unique en matière se santé et sécurité au travail »). L’un des principales innovations concerne le préposé. Il a tout d’abord été précisé à l’article 18 du décret législatif n° 81/2008 que l’employeur et les cadres dirigeants « doivent identifier le(s) préposé(s) pour mettre en œuvre les activités de surveillance visées à l’article 19 », en poursuivant que « les conventions et les accords collectifs peuvent établir l’émolument revenant au préposé au titre des activités relatives à la période précédente ». Et à l’article 19 du décret législatif n° 81/2008, parmi les obligations incombant au préposé on a ajouté « surveiller et veiller au respect par les salariés de leurs obligations légales et du règlement intérieur (…) et de l’utilisation des moyens de protection collectifs et des équipements de protection individuels mis à leur disposition ». Si des conduites non conformes aux dispositions légales et aux instructions de l’employeur et des cadre dirigeants sont identifiées, le préposé est de plus tenu «d’intervenir pour modifier la conduite non conforme en fournissant les indications de sécurité nécessaires. Si les indications ne sont pas suivies ou si le manquement persiste, il doit interrompre l’activité du travailleur et informer sa hiérarchie directe ». Par ailleurs, si des déficiences sont relevées au niveau des moyens et des équipements de travail ou toute autre condition de danger pendant l’activité de surveillance, « si nécessaire », le préposé doit interrompre temporairement l’activité et, en tout état de cause, informer sans délai l’employeur et le cadre dirigeant des non-conformités relevées.

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La Cour de cassation, par son arrêt n° 22819/2021, a considéré comme légitime le licenciement d’une travailleuse qui avait refusé de se rendre dans l’entreprise, sur invitation de l’employeur, car elle n’avait pas effectué la visite médicale préventive d’aptitude prévue à l’article 41, alinéa 2, lettre e-ter), du Décret législatif du 9 avril 2008, n° 81 (« Texte Unique en matière de sécurité sur le lieu de travail »).

Les faits

Une travailleuse d’une entreprise ferroviaire, au terme d’une période de congé de douze mois pour maladie – elle-même successive à une période prolongée de maladie – avait été intimée de se présenter dans les bureaux de l’entreprise, pour être ensuite soumise, les jours suivants, à une visite médicale.

La travailleuse avait refusé d’obéir à l’invitation de l’employeur à se rendre dans l’entreprise. Par conséquent, ce dernier, après lui avoir reproché son absence injustifiée, à l’issue de la procédure disciplinaire, lui avait infligé la sanction du licenciement pour juste motif subjectif.

La Cour d’Appel de Rome avait rejeté le recours engagé par la travailleuse contre la sentence du Tribunal de Rome, qui à son tour avait rejeté l’opposition faite par celle-ci contre l’ordonnance de rejet, conformément à l’art. 1, alinéa 51, de la Loi 92/2012, de la demande visant à obtenir la déclaration de nullité ou d’illégalité du licenciement avec préavis.

Contre la décision de la Cour d’Appel, la travailleuse avait par conséquent déposé un recours en cassation.

Article 41, alinéa 2, lettre e-ter), du Texte Unique en matière de sécurité sur le lieu de travail

L’article 41, alinéa 2, lettre e-ter) du Texte Unique prévoit que la surveillance sanitaire comprend la « visite médicale antérieure à la reprise du travail, suite à une absence pour raisons de santé d’une durée supérieure à soixante jours continus, afin de vérifier l’aptitude aux fonctions ».

La Cour d’Appel avait souligné que la visite médicale préventive en question comportait un contrôle que la loi ne considérait pas comme une conditio iuris de la reprise du travail.

Par conséquent, étant donné que la visite médicale préventive visée à l’art. 41 du Texte Unique ne constitue pas une condition pour la reprise du travail, selon la Cour d’Appel, le refus de reprendre le travail constituait une absence injustifiée, pour laquelle le licenciement avec préavis était légal.

La décision de la Cour de Cassation

La Cour de Cassation saisie a souligné que la visite médicale préventive prévue à l’art. 41 du Texte Unique vise à vérifier l’aptitude aux fonctions et donc, en premier lieu, à la reprise du travail en général et non pas à la fonction spécifique.

La Cour de Cassation, rappelant ses propres précédents en ce sens, dans des cas de résiliation pour juste motif en présence de manquements analogues, a affirmé que « la règle doit être lue – selon une interprétation conforme aussi bien à sa formulation littérale qu’à ses finalités – en ce sens que la « reprise du travail » par rapport à laquelle la visite médicale doit être « précédente », est constituée par l’assignation concrète du travailleur, quand ce dernier rentre dans l’entreprise après une absence pour raisons de santé s’étant prolongée pendant plus de soixante jours, aux mêmes fonctions que celles exercées précédemment, celles-ci étant seulement les fonctions pour lesquelles il est nécessaire d’effectuer un contrôle d’ « aptitude », c’est-à-dire de vérifier si le travailleur peut les exercer sans aucun dommage ou risque pour son intégrité psycho-physique ». Par conséquent, « le travailleur, au cas où il serait de nouveau destiné aux mêmes fonctions qui lui ont été assignées avant le début de la période d’absence, peut s’abstenir conformément à l’art. 1460 du Code civil, d’exécuter la prestation due, étant donné que la visite médicale prévue par la réglementation fait partie de l’obligation fondamentale du chef d’entreprise de mettre en place et d’appliquer les mesures nécessaires pour protéger la sécurité et la santé du travailleur » (Cass. 7566/2020). Par conséquent, « leur omission peut même constituer une grave inexécution de l’employeur qui, le cas échéant, légitime l’exception d’inexécution du travailleur, sur la base de l’art. 1460 du Code civil » (Cass. Chambres Réunies, 22 mai 2018, n° 12568).

Ceci étant précisé, la Cour de Cassation a précisé que le cas dans lequel le travailleur refuserait au préalable de se présenter dans l’entreprise doit être distingué de cette hypothèse.

La Cour de Cassation a observé que, le titre justifiant l’absence n’existant plus (comme dans le cas d’espèce où la travailleuse avait dépassé la période de congé requise), il ne peut être permis au travailleur de s’abstenir aussi de se présenter sur le lieu de travail.

La Cour de Cassation a souligné que cette demande de présentation doit être considérée comme un « moment distinct de l’assignation aux fonctions, car elle vise à réactiver concrètement la relation de travail, l’employeur pouvant dans tous les cas, dans l’exercice de ses pouvoirs, ordonner, tout au moins de façon provisoire et dans l’attente de la visite médicale et de la vérification d’aptitude relative, un placement différent de son salarié au sein de l’organisation de l’entreprise » (cf. Cass. 7566/2020).

Sur la base de ce qui précède, la Cour de Cassation a considéré comme injustifié le refus de la travailleuse de se présenter dans l’entreprise et a confirmé le caractère légal du licenciement disciplinaire avec préavis.

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La Loi du 30 décembre 2020 n° 178 (Loi de finances 2021) a introduit en faveur des fonctionnaires publics et des salariés du secteur privé dits « fragiles » une nouvelle période de protection, valable du 1er janvier 2021 au 28 février suivant. Sur ce point, l’INPS est intervenu, par le message n° 171 du 15 janvier dernier, en fournissant des précisions. Grâce à la protection en objet, la période d’absence du salarié est assimilée à son hospitalisation, pour les travailleurs en possession d’un certificat reportant leur situation de fragilité, ainsi que les références de la documentation sur le handicap grave ou la condition de risque dérivant d’immunodépression ou de conséquences de pathologies oncologiques ou de traitements vitaux. L’assimilation de l’absence à la maladie entraîne le droit pour le travailleur à la prestation économique et à la cotisation figurative rattachée, dans les limites de la période maximum prévue par la réglementation pour sa qualification spécifique et pour le secteur d’activité auquel il appartient. Mais pas seulement. Cette protection permet également d’appliquer au travailleur fragile la réglementation de la prestation professionnelle en télétravail, même au travers de (i) l’affectation à d’autres fonctions comprises dans la même catégorie ou niveau d’encadrement, tels qu’ils sont définis par les conventions collectives en vigueur, ou (ii) l’exercice d’activités spécifiques de formation professionnelle, même à distance.

Dès le début de février 2020, les autorités publiques italiennes – pour limiter le risque de contagion et réduire les effets économiques et sociaux de la pandémie – ont introduit plusieurs dispositions de crise garantissant un soutien financier aux familles, aux entreprises et aux travailleurs.

De plus, suite à la crise sanitaire en cours, le Gouvernement italien continue de renvoyer l’échéance de certaines mesures liées à la crise et en introduit de nouvelles, car l’état d’urgence sanitaire, à ce jour, expire le 31 janvier 2021.

Toutes les entreprises sont en train de traverser une phase critique, car elles doivent garantir un niveau de sécurité approprié dans le cadre des nouvelles dispositions introduites, parmi lesquelles on compte :

  • Des interventions visant à réduire le coût du travail (amortisseurs sociaux) ;
  • La suspension des échéances concernant les obligations et les paiements de l’employeur ;
  • La gestion de la relation de travail (évaluation de la performance/assistance/absence) ;
  • Le travail à distance (ex. : le télétravail) ;
  • La protection des données personnelles (RGDP) ;
  • La sécurité sur le lieu de travail ;
  • La responsabilité administrative des organismes (Décret législatif n° 231/01).

Amortisseurs sociaux

Le Gouvernement italien a introduit de nouvelles procédures pour l’obtention des amortisseurs sociaux, afin d’affronter la suspension ou la réduction de l’activité professionnelle due à la crise économique liée à la Covid-19. Notamment, à partir du mois de février 2020, le Gouvernement italien a introduit de nouveaux critères pour l’octroi des amortisseurs sociaux suivants :

  • Chômage partiel ordinaire (indiqué par le sigle italien « CIGO » – Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria),
  • Fonds de complément salarial (indiqué par le sigle italien « FIS » – Fondo Integrazione Salariale) et
  • Chômage partiel extraordinaire (indiqué par le sigle italien « CIGD » – Cassa Integrazione Guadagni in Deroga).

Sous réserve du respect des principes généraux de correction et de bonne foi, aucune restriction particulière quant aux critères pour le choix des salariés à placer en chômage partiel n’est prévue. Sur ce point, nous signalons que seul le personnel dirigeant ne peut avoir accès aux amortisseurs sociaux.

Concernant le type d’amortisseur social, les entreprises devront se référer aux règles générales qui tiennent compte du nombre des salariés et de la catégorie de l’activité. En termes généraux, le chômage partiel ordinaire (CIGO) est accordé aux entreprises industrielles, tandis que le Fonds de complément salarial (FIS) est accordé aux entreprises commerciales qui emploient entre 5 et 50 salariés. L’autre amortisseur – le chômage partiel extraordinaire (CIGD) – est accordé aux entreprises qui n’ont pas accès aux autres amortisseurs sociaux.

En ce qui concerne la durée, le Gouvernement a prolongé les amortisseurs sociaux plusieurs fois dans l’année. À ce jour, la durée est la suivante :

  • du 13 juillet 2020 au 31 décembre 2020 sont accordées 18 semaines pour les salariés embauchés avant le 9 novembre 2020. Aucune cotisation ne doit être versée par les entreprises pour bénéficier des 9 premières semaines de chômage partiel, tandis qu’une cotisation obligatoire doit être versée pour bénéficier des 9 semaines supplémentaires, au cas où l’entreprise n’aurait pas subi de perte substantielle de chiffre d’affaires en 2020. La cotisation se monte à un pourcentage (compris entre 9% et 18%) de la rétribution totale qui serait due aux salariés pour les heures de travail suspendues/réduites ; le montant de la cotisation dépend de la réduction du chiffre d’affaires de l’entreprise au premier semestre 2020 par rapport au chiffre d’affaires du premier semestre 2019 ;
  • 6 semaines supplémentaires pour la période allant du 16 novembre 2020 au 31 janvier 2021 sont accordées aux entreprises qui auraient utilisé entièrement lesdites 18 semaines. Ces 6 semaines sont accordées seulement pour les suspensions / réductions d’activité concernant des salariés embauchés avant le 4 novembre 2020. De plus, pour pouvoir bénéficier des 6 semaines, l’employeur est tenu de verser une cotisation supplémentaire variant entre 9% et 18% de la rétribution totale qui serait due aux salariés pour les heures de travail suspendues / réduites. Certaines catégories d’entreprises (comme les restaurants) et celles qui, au premier semestre 2020, ont subi une réduction de leur chiffre d’affaires égale ou supérieure à 20% par rapport à la même période de l’année précédente ne sont pas tenues de verser la cotisation.

Pour pouvoir accéder aux amortisseurs, les entreprises doivent lancer une procédure de consultation syndicale simplifiée, qui prévoit l’envoi d’une note d’information aux syndicats signataires de la convention collective du travail appliquée, note dans laquelle il faut indiquer les raisons et la mesure de l’intervention requise. Dans les trois jours, les organisations syndicales peuvent demander un entretien, qui peut même se tenir par voie télématique.

Les demandes d’accès aux régimes de complément de salaire, au titre du chômage partiel ordinaire (CIGO) et du Fonds de complément salarial (FIS), doivent être envoyées à l’INPS, tandis que celles faites au titre du chômage partiel extraordinaire (CIGD) sont présentées au niveau régional, en fonction du siège de l’employeur.

L’indemnité versée aux salariés se monte à 80% de la rétribution ordinaire et elle ne peut excéder certains seuils (l’indemnité maximum se monte à environ 1 200 euros bruts par mois).

En ce qui concerne le chômage partiel ordinaire (CIGO) et le Fonds de complément salarial (FIS), l’employeur peut décider (d’habitude dans le cadre de la procédure de consultation) d’avancer le complément de salaire en faveur des travailleurs concernés. En revanche, en ce qui concerne le chômage partiel extraordinaire (CIGD), il est versé directement au salarié par l’INPS.

Continuez à lire ici la version intégrale en langue anglaise, publiée sur le site de Invest in Tuscany.

 

Le Tribunal de Trévise, par ordonnance du 1er juillet 2020, a observé que la constitution du Comité interne prévu par l’art. 13 du Protocole Commun du 14 mars 2020 (ensuite mis à jour le 24 avril dernier) pour l’application et le contrôle des règles qui y sont prévues sur les lieux de travail doit avoir lieu dans le cadre de chaque unité de production locale. Si l’entreprise dispose de plusieurs sièges, la constitution d’un comité au niveau central ne suffit pas.

Faits

Le cas d’espèce tire son origine d’une procédure conformément à l’art. 28 du Statut des travailleurs, invoqué par une organisation syndicale contre une société de services de nettoyage et d’assainissement au sein des structures hospitalières. En particulier, l’organisation syndicale invoquait le comportement anti-syndical de la société qui n’avait pas constitué, à l’intérieur de l’hôpital de Trévise, de Comité pour l’application et le contrôle des règles du « Protocole  commun de réglementation des mesures pour la limitation de la diffusion du virus Covid-19 sur les lieux de travail ».

La société s’était limitée à constituer un Comité central unique pour le siège opérationnel du Nord Est dont, toutefois, les RSA (ndt : Représentations syndicales d’entreprise) et les RLS (ndt : Représentants des travailleurs pour la sécurité) CISL de l’hôpital de Trévise ne faisaient pas partie et dans lequel ils n’avaient pas été impliqués. 

Enfin, l’organisation syndicale se plaignait de la gestion déficitaire de la crise sanitaire car les contrôles sur l’état de santé des travailleurs des services de nettoyage à l’hôpital n’avaient jamais été effectués, pas même au retour de ces derniers de périodes de maladie.

Les motifs du Tribunal 

Selon le Tribunal de Trévise, l’exigence du Protocole Commun relative à la constitution « dans l’entreprise » d’un Comité pour l’application et le contrôle des règles du protocole interne avec « la participation des représentations syndicales d’entreprise et des représentants des travailleurs pour la sécurité », doit être lue dans le sens que les comités doivent être mis en place dans la réalité territoriale et environnementale spécifique dans laquelle se trouvent les activités professionnelles de l’entreprise. Ceci « car il s’agit d’un lieu où se manifestent les exigences concrètes et spécifiques à contrôler, surveiller, résoudre de façon commune ».

Par conséquent, le comportement de l’entreprise qui non seulement omet de constituer les Comités au niveau local, mais aussi n’implique pas dans la constitution du Comité central les représentations syndicales d’entreprise des sièges territoriaux de l’entreprise peut être considéré comme anti-syndical, car il lèse des prérogatives syndicales prévues et réglementées de manière spécifique par les dispositions anti-Covid.

Le motif de cette conclusion réside dans le fait que la pandémie a eu une diffusion irrégulière sur le territoire italien, qui a nécessité des interventions et des réponses différentes, sur la base des dynamiques spécifiques locales de la diffusion du coronavirus.

Le Tribunal, enfin, a saisi l’occasion pour préciser que le caractère contraignant du Protocole Commun dérive du fait que ce dernier a acquis le rang de source primaire suite à son incorporation par le Décret du Président du Conseil des Ministres du 26 avril 2020.

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Accidents du travail : Responsabilité non automatique de l’employeur

Covid-19 et accident du travail : les précisions apportées par l’INAIL dans la circulaire 22/2020

La Cour de cassation, par son ordonnance n° 10404 du 1er juin 2020, conformément à sa jurisprudence consolidée, a exprimé le principe selon lequel la reconnaissance de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle par l’INAIL n’implique pas automatiquement la responsabilité de l’employeur pour les dommages subis par le salarié.

Faits

Le travailleur d’une entreprise de transports a saisi les tribunaux afin d’obtenir la réparation du préjudice biologique qui lui a été causé par la pathologie dont il souffrait (aphantrite), contractée – selon lui – suite au non-respect par cette entreprise de l’obligation de sécurité imposée par l’art. 2087 du code civil italien.

La Cour d’appel territorialement compétente, confirmant la décision de première instance qui rejetait la demande, a souligné que le travailleur n’avait pas apporté la preuve de ce prétendu non-respect, alors que l’entreprise défenderesse avait prouvé « qu’elle avait respecté toutes les obligations prévues par la loi en matière de sécurité au travail« .

Le travailleur a donc saisi la Cour de Cassation, en invoquant deux motifs, contestés par la société dans son mémoire en défense.

La décision de la Cour de Cassation

La Cour de Cassation, en formulant sa décision, a tout d’abord relevé que (i) la responsabilité de l’entrepreneur pour absence de mesures appropriées pour protéger l’intégrité physique du travailleur découle de règles spécifiques et, à défaut, de la disposition d’ordre général de l’article 2087 du code civil italien. Il s’agit de la disposition finale du système de prévention des accidents qui peut être étendue aux situations et hypothèses qui n’ont pas encore été expressément envisagées et évaluées par le législateur au moment de sa formulation.

Cependant, selon la Cour de Cassation, on ne peut pas dire que cette responsabilité existe chaque fois qu’un travailleur est victime d’une maladie professionnelle. Dans ce cas, c’est le travailleur qui doit prouver le fait constituant une inexécution de la part de l’employeur ainsi que le lien de causalité matériel entre cette inexécution et le dommage subi.

En l’espèce, selon la Cour de cassation, le travailleur n’a pas apporté la preuve de la prétendue inexécution de la part de l’employeur. En revanche, ce dernier a démontré avoir respecté toutes les obligations prévues par la loi en matière de sécurité.

◊◊◊◊

L’arrêt de la Cour de cassation en question s’inscrit dans le droit fil des récentes circulaires 13 et 22 de l’INAIL, publiées respectivement le 3 avril 2020 et le 20 mai suivant, en matière d’assimilation de la contagion par Covid-19 à l’hypothèse d’un accident du travail.

Mais pas seulement. La décision est également conforme aux dispositions légales énoncées à l’art. 29 bis de la loi du 5 juin 2020 n° 40, conversion du décret sur la liquidité, portant obligations de l’employeur en matière de protection contre le risque de contagion par Covid-19.

En effet, cet article dispose que, aux fins de la protection contre le risque de contagion par Covid-19, les employeurs remplissent l’obligation qui leur incombe en vertu de l’article. 2087 du Code civil italien, en appliquant les prescriptions contenues au protocole commun de règlementation des mesures visant à combattre et à limiter la propagation du virus Covid-19 sur le lieu de travail, signé le 24 avril 2020 entre le gouvernement et les partenaires sociaux, ainsi que ses modifications et compléments ultérieurs, et aux autres protocoles et lignes directrices prévues à l’art. 1, alinéa 14, du décret-loi du 16 mai 2020, n° 33, et en adoptant et maintenant les mesures qui y sont prévues.

Dans le cas où les règles ci-dessus ne s’appliqueraient pas, selon les dispositions en objet, on tient compte des mesures prévues aux protocoles ou accords sectoriels conclus par les organisations syndicales et patronales comparativement les plus représentatives au niveau national.

Le 20 mai, l’INAIL a publié la circulaire no 22, qui apporte des précisions sur la qualification de l’infection par le coronavirus comme un accident du travail.

Cadre réglementaire de référence

L’article 42, paragraphe 2, du décret-loi no 18 du 17 mars 2020, plus connu sous le nom de « Décret Cura Italia », converti ultérieurement par la loi no 27 du 24 avril 2020, stipule que : « Dans les cas établis d’infection par le coronavirus (SARS-CoV-2) contracté dans le cadre du travail, le médecin certificateur dresse le certificat habituel d’accident du travail et l’envoie par voie dématérialisée à l’INAIL qui couvre, aux termes des dispositions en vigueur, la victime de l’accident du travail ».

L’INAIL est intervenu sur cette question avec la circulaire no 13 du 3 avril 2020, fournissant des orientations opérationnelles pour la protection des travailleurs ayant contracté la maladie au travail après l’entrée en vigueur de la disposition ci-dessus. L’INAIL explique notamment que, aussi bien pour les travailleurs de la santé, exposés à un risque élevé de contagion spécifique, que pour celles et ceux qui exercent une activité professionnelle impliquant un contact constant avec le public et/ou les usagers, il existe une présomption simple d’origine professionnelle de l’infection au Covid-19 laquelle, il convient de le préciser, « admet toujours la preuve du contraire ».

Le contenu de la circulaire 22 du 20 mai 2020

Dans sa circulaire no 22 du 20 mai, l’INAIL rappelle tout d’abord que l’article 42, paragraphe 2 du Décret Cura Italia ne fait que réaffirmer un principe déjà exprimé depuis des décennies dans la jurisprudence, en vertu duquel les pathologies infectieuses (comme, par exemple, les hépatites ou le sida), si elles sont contractées au travail, sont systématiquement classées et traitées comme des accidents du travail. En effet, la cause « virulente » est assimilée à la cause « violente » de l’accident, même lorsque ses effets se produisent après un certain temps.

En ce qui concerne la vérification de la contagion, l’INAIL précise que, malgré la présomption simple mentionnée ci-dessus, il n’y a aucune automaticité aux fins de l’admission à la protection de la sécurité sociale. Il est toujours nécessaire d’établir l’existence de faits connus, c’est-à-dire de preuves sérieuses, précises et cohérentes sur lesquelles la présomption simple d’origine professionnelle doit être fondée.

Par conséquent, la présomption simple présuppose l’établissement rigoureux des faits et des circonstances qui permettent de supposer avec raison que l’infection a eu lieu pendant le travail (comme, par exemple, la manière dont le travail est effectué, l’enquête sur le moment de l’apparition de l’infection, etc.), sans préjuger de la possibilité, pour l’INAIL, de prouver le contraire.

En conclusion, la reconnaissance de l’origine professionnelle de la contagion repose sur un jugement de probabilité raisonnable et est totalement dissociée de toute évaluation de responsabilité d’une éventuelle omission dans le comportement de l’employeur qui aurait pu provoquer la contagion.

À cet égard, l’INAIL tente de mettre fin à un débat récent sur le sujet en précisant que la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’infection est tout à fait différente de l’affirmation de la responsabilité pénale et civile de l’employeur pour l’infection de ses employés par le coronavirus. Pour que les responsabilités susmentionnées puissent être établies, il est nécessaire, outre la stricte preuve du lien de causalité, de prouver que le comportement de l’employeur a au moins donné lieu à une faute.

Par conséquent, les conditions préalables au versement de l’indemnisation de l’INAIL ne peuvent être confondues avec les conditions préalables à la responsabilité pénale et civile, lesquelles doivent être rigoureusement vérifiées à l’aide de critères autres que ceux prévus pour la reconnaissance du droit aux prestations d’assurance.

Ces clarifications de l’INAIL sont par ailleurs conformes à une décision judiciaire prononcée récemment en la matière, selon laquelle « […] l’on ne peut pas automatiquement supposer, à partir de la simple survenance du dommage, que les mesures de protection adoptées sont insuffisantes, mais il faut plutôt que le préjudice causé aux biens protégés découle, selon un lien de causalité, de la violation de certaines obligations de comportement imposées par la loi ou suggérées par des connaissances expérimentales ou techniques en rapport avec le travail effectué » (Cour de cassation italienne, arrêt no 3282/2020).

Cela dit, l’INAIL conclut en affirmant que l’hypothèse de la responsabilité de l’employeur ne peut être retenue qu’en cas de violation de la loi ou des obligations découlant des connaissances expérimentales ou techniques, lesquelles, dans le cas de l’urgence épidémiologique du Covid-19, figurent dans les protocoles et les directives du gouvernement et des régions.

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Le 21 mai dernier, la Chambre des députés a approuvé un amendement au Décret Liquidité susceptible de limiter la responsabilité des employeurs si leurs employés contractent le Covid-19 dans l’entreprise, s’ils suivent les protocoles. Le texte de cet amendement est le suivant : « Aux fins de la protection contre le risque d’infection par le SARS-CoV-2, les employeurs publics et privés respectent l’obligation visée à l’article 2087 du Code civil italien en appliquant les dispositions contenues dans le protocole commun pour la réglementation des mesures visant à combattre et à contenir la propagation du virus responsable du Covid-19 sur le lieu de travail, signé le 24 avril 2020 par le gouvernement et les partenaires sociaux, et les modifications et ajouts ultérieurs, et dans les autres protocoles et lignes directrices visés à l’article 1, paragraphe 14, du décret-loi n33 du 16 mai 2020, et en adoptant et maintenant les mesures qui y sont prévues. Lorsque les exigences précitées ne s’appliquent pas, les mesures contenues dans les protocoles ou accords sectoriels conclus entre les organisations syndicales et patronales qui sont comparativement plus représentatives au niveau national sont prises en compte. » Si cet amendement devait être approuvé au moment de la conversion du décret, il aurait alors force de loi, comme l’a annoncé l’INAIL (Institut national italien d’assurance contre les accidents du travail) dans plusieurs circulaires. À ce stade, il ne reste plus qu’à attendre que le Décret Liquidité soit converti en loi.

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