Le 12 décembre 2024, la Cour de cassation a jugé conformes les demandes de référendum déposées en juillet par la CGIL concernant, entre autres, la réglementation des licenciements illégaux dans le cadre du contrat de travail dit de « protection croissante » en application du décret législatif 23/2015.
Ce système correctif a toujours intĂ©ressĂ© l’opinion publique et le dĂ©bat politique, et reprĂ©sente toujours un point de fracture entre les partenaires sociaux. Il suffit de rappeler que si, le 8 septembre 2024, lors de la première rencontre publique entre le leader de la CGIL, Maurizio Landini, et le prĂ©sident de la Confindustria, Emanuele Orsini, ce dernier avait confirmĂ© que « surmonter le Jobs act serait un plongeon dans le passĂ©, nous avons un Ă©cart entre l’offre et la demande de travail qui reprĂ©sente 43 milliards par an. Pour nous, la question aujourd’hui est d’attirer les gens, pas de surmonter une mesure qui fonctionne ». D’autre part, le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de la CGIL a dĂ©clarĂ© qu’avec le feu vert de la Cassation aux questions du rĂ©fĂ©rendum, “une grande opportunitĂ© s’ouvre pour le pays”.

Compte tenu de l’Ă©cart persistant entre les positions des partenaires sociaux et du fort impact que le contrat Ă  protection croissante a sur l’opinion publique (la preuve en est, tout rĂ©cemment, l’obtention du quorum rĂ©fĂ©rendaire), il semble utile d’Ă©valuer si, d’un simple point de vue technico-juridique la lĂ©gislation prĂ©vue par le dĂ©cret lĂ©gislatif 23/2015 prĂ©sente actuellement des diffĂ©rences substantielles par rapport Ă  la protection offerte par l’article 18 du Statut des travailleurs, tel que modifiĂ© par la loi 92/2012, au point de rendre son abrogation indispensable – de l’avis des partisans du rĂ©fĂ©rendum – en vue d’Ă©tendre le champ d’application de la protection de la rĂ©intĂ©gration.

Dans sa formulation originale, l’intervention du lĂ©gislateur se caractĂ©risait par la dĂ©termination automatique de l’indemnitĂ© due en cas de licenciement illĂ©gal, sur la base d’une formule mathĂ©matique, afin de surmonter un système reposant sur l’apprĂ©ciation de l’organe de jugement.

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Vittorio De Luca, interviewé par Giorgio Pogliotti de Il Sole 24 Ore, a abordé la question du licenciement en cas de remboursements de frais exagérés.

Une attention particulière devrait être accordée aux actions et processus à adopter pour que les entreprises puissent sanctionner ou licencier efficacement les employés qui profitent des remboursements de frais pour compléter indûment leur salaire.

Voici la vidĂ©o complète de l’interview : il Sole 24 Ore

La rĂ©fĂ©rence au « siège du syndicat Â» dans l’article 411 du code de procĂ©dure civile italien ne peut pas permettre que le siège de l’entreprise soit comptĂ© parmi les sièges protĂ©gĂ©s, mĂŞme si un reprĂ©sentant syndical est prĂ©sent lors de la conciliation.

Ă€ travers l’ordonnance n° 10065 du 15 avril 2024, la Cour de cassation italienne a affirmĂ© que la conciliation au stade syndical, conformĂ©ment Ă  l’article 411, alinĂ©a 3 du code de procĂ©dure civile italien ne peut ĂŞtre valablement conclu au siège de l’entreprise, puisque celui-ci ne peut ĂŞtre comptĂ© parmi les sièges protĂ©gĂ©s, prĂ©sentant le caractère de neutralitĂ© indispensable pour garantir, avec l’assistance fournie par le reprĂ©sentant syndical, la libre dĂ©termination de la volontĂ© du travailleur.

La conciliation syndicale : un bref aperçu

L’instrument de la conciliation extrajudiciaire, en tant qu’alternative Ă  la dĂ©cision du Juge, pour le règlement des contentieux du travail a toujours Ă©tĂ© considĂ©rĂ© favorablement par le lĂ©gislateur, qui a Ă©laborĂ© et rĂ©glementĂ© au fil du temps une sĂ©rie d’instruments utiles Ă  cette fin : tentative de conciliation auprès de l’Inspection territoriale du travail italienne (Ispettorato territoriale del Lavoro / ITL) (facultative et obligatoire uniquement dans les cas de contrats certifiĂ©s) conformĂ©ment Ă  l’article 410 du code de procĂ©dure civile italien ; conciliation dans le cadre du licenciement d’un employĂ© ayant conclu un contrat de travail Ă  protection croissante (DĂ©cret lĂ©gislatif italien n° 23/2015) ; tentative de conciliation au siège du syndicat (article 411 du Code de procĂ©dure civile italien) ; tentative de conciliation au siège du tribunal (article 185 du Code de procĂ©dure civile italien et article 420 du Code de procĂ©dure civile italien) ; conciliation auprès des sièges universitaires ; conciliation monocratique (article 11 du DĂ©cret lĂ©gislatif italien n°. 124/2004) ; conclusion au siège du tribunal arbitral conformĂ©ment Ă  l’article 412 ter et 412 quater.

Plus rĂ©cemment, avec la rĂ©forme « Cartabia Â» (DĂ©cret lĂ©gislatif italien n° 149/2022), le lĂ©gislateur a Ă©galement Ă©tendu l’institution de la nĂ©gociation assistĂ©e aux contentieux du travail en introduisant le nouvel article 2ter au DĂ©cret-loi italien n° 132/2014 (converti en loi n° 162/2014), dans le but de tenter un règlement du litige par les avocats des parties qui initient une telle procĂ©dure, sans la prĂ©sence d’un tiers conciliateur, avant d’intenter l’action judiciaire.

Sous le prisme du droit du travail, l’article 2113 du code civil italien prĂ©voit, en termes gĂ©nĂ©raux, l’invaliditĂ© des renonciations et des règlements Ă  l’amiable concernant les droits du salariĂ© dĂ©coulant de dispositions d’ordre public de la loi ou de conventions collectives, en garantissant au salariĂ© la possibilitĂ© de contester le règlement Ă  l’amiable, par tout acte Ă©crit, dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la cessation de la relation ou de la date successive au règlement Ă  l’amiable.

En effet, le système juridique considère que, contrairement aux relations de nĂ©gociation de droit civil (Ă©galitĂ© formelle entre les parties), dans le cadre des relations de travail, il existe une inĂ©galitĂ© substantielle entre l’employeur et l’employĂ© (en termes Ă©conomiques) qui nĂ©cessite un rééquilibrage par le biais d’une protection dĂ©clarĂ©e de l’employĂ©, afin d’Ă©viter que l’accord ne finisse par nuire Ă  l’employĂ© au lieu de garantir et de protĂ©ger ses droits.

Sans prĂ©judice de ce qui prĂ©cède, l’article 2113 du Code civil italien, comme chacun sait, prĂ©voit Ă©galement que les renonciations et les règlements Ă  l’amiable sont valables (et ne peuvent donc plus ĂŞtre contestĂ©es) s’ils sont conclus auprès des sièges exhaustivement identifiĂ©s par le lĂ©gislateur, c’est-Ă -dire

  • au siège du tribunal (articles 185 et 420 du Code de procĂ©dure civile italien et 88 du Code de procĂ©dure civile italien – dispositions d’exĂ©cution) ;
  • auprès des Commissions de conciliation de l’ITL ou des Commissions de certification (articles 410 et 411 du Code de procĂ©dure civile italien et article 31, alinĂ©a 13, de la loi italienne n° 183/2010) ;
  • auprès des reprĂ©sentants syndicaux (articles 412-ter et 411, alinĂ©a 3, du Code de procĂ©dure civile italien) ;
  • auprès des Bureaux de conciliation et d’arbitrage informel (article 412-quater du Code de procĂ©dure civile italien) ;
  • au stade d’une procĂ©dure d’inspection (article 11 du dĂ©cret lĂ©gislatif n° 124/2004) ;
  • en phase de nĂ©gociations assistĂ©es (art. 2-ter dĂ©cret lĂ©gislatif n° 132/2014).

Dans ce cas, la position du travailleur est protĂ©gĂ©e par l’intervention d’un tiers, qui veille Ă  ce que la volontĂ© du travailleur ne soit pas influencĂ©e.

En ce qui concerne plus particulièrement les accords de conciliation au siège du syndicat, la jurisprudence rĂ©cente constitue un vĂ©ritable rappel Ă  l’ordre pour l’employeur qui considère ces accords comme totalement incontestables parce qu’ils ont Ă©tĂ© signĂ©s dans un cadre protĂ©gĂ©.

De fait, un nombre croissant de dĂ©cisions (non seulement sur le fond, mais aussi celles Ă©manant des juridictions supĂ©rieures) ont sanctionnĂ© l’invaliditĂ© des accords de règlement au siège du syndicat s’ils ne prĂ©sentent pas certaines caractĂ©ristiques.

Tout d’abord, le règlement au siège du syndicat, pour ĂŞtre valable, doit comporter l’assistance effective du conciliateur, auquel le travailleur a confĂ©rĂ© un mandat spĂ©cifique.

L’efficacitĂ© de cette activitĂ© dĂ©coule du rĂ´le attribuĂ© au conciliateur : ce dernier, compte tenu Ă©galement du fait que l’accord ne peut ĂŞtre contestĂ©, doit informer prĂ©alablement le travailleur de la portĂ©e rĂ©elle des droits acquis et cĂ©dĂ©s ou dont il dispose diffĂ©remment par rapport Ă  ce qui est prĂ©vu par la loi ou par la convention collective, ainsi que des consĂ©quences de la signature de l’accord au siège du syndicat (voir, parmi de nombreuses autres dĂ©cisions, l’ordonnance de la Cour de cassation italienne n° 16154 du 9 juin 2021).

Poursuivant l’examen des dĂ©cisions qui ont dĂ©clarĂ© qu’un procès-verbal consignant un accord syndical peut ĂŞtre contestĂ©, il est renvoyĂ© Ă  l’arrĂŞt rendu par le Tribunal de Bari le 6 avril 2022, dans lequel il a Ă©tĂ© affirmĂ© que si l’assistance au salariĂ©, dans le cadre d’un règlement Ă  l’amiable au stade syndical, a Ă©tĂ© fournie par le reprĂ©sentant d’un syndicat auquel le salariĂ© n’appartenait pas, alors l’accord n’est pas valide et efficace.

Il convient Ă©galement de rappeler que le Tribunal de Rome (arrĂŞt du 8 mai 2019) est allĂ© jusqu’Ă  considĂ©rer que le caractère incontestable de la conciliation syndicale (prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a 4 de l’article 2113 du Code civil italien), doit obligatoirement dĂ©couler de sa prĂ©vision expresse dans la convention collective appliquĂ©e par l’employeur, qui rĂ©git le siège et les modalitĂ©s conformĂ©ment Ă  l’article 412 ter du Code de procĂ©dure civile italien.

Il convient Ă©galement d’ajouter que la jurisprudence Ă©manant des juridictions supĂ©rieures a, par ailleurs, estimĂ© nĂ©cessaire la prĂ©sence d’un mandat syndical spĂ©cifique qui ne saurait ĂŞtre confĂ©rĂ© dans l’imminence de la conciliation et mĂŞme d’une assistance fournie par le syndicat auquel appartient le salariĂ© et non par d’autres (Cour de Cassation italienne n°16168/2004).

Ces derniers mois, la jurisprudence s’est Ă©galement penchĂ©e sur la question du « lieu Â» oĂą une conciliation syndicale doit ĂŞtre signĂ©e pour ĂŞtre considĂ©rĂ©e comme incontestable.

A ce sujet – qui fait Ă©galement l’objet de l’ordonnance commentĂ©e – deux jurisprudences rĂ©centes sont rappelĂ©es.

Avec l’ordonnance n° 25796 du 5 septembre 2023, la Cour de cassation italienne – confirmant l’arrĂŞt rendu en appel – a estimĂ© que l’accord de conciliation conclu au siège de la PrĂ©fecture avec l’intervention d’un reprĂ©sentant syndical des travailleurs ne rentrait pas dans le cadre des conciliations qui ne peuvent ĂŞtre contestĂ©es en vertu de l’article 2113, dernier alinĂ©a, du code civil italien, et ceci parce que cet accord ne pouvait ĂŞtre considĂ©rĂ© comme ayant Ă©tĂ© conclu au siège d’un syndicat et dans le respect des conditions de la convention collective de la catĂ©gorie en vertu de l’article 412-ter du Code de procĂ©dure civile italien.

Il y a quelques mois, la Cour de cassation italienne, avec l’ordonnance n° 1975 du 18 janvier 2024, a dĂ©clarĂ© que la nĂ©cessitĂ© que la conciliation syndicale soit signĂ©e au siège du syndicat n’est pas une exigence formelle, mais plutĂ´t une exigence fonctionnelle pour s’assurer que le salariĂ© soit conscient de l’acte de disposition qu’il est sur le point d’accomplir et, par consĂ©quent, pour s’assurer que la conciliation corresponde Ă  sa volontĂ© rĂ©elle. Par consĂ©quent, si cette prise de conscience est en tout Ă©tat de cause acquise, par exemple grâce aux explications exhaustives fournies par le conciliateur syndical Ă©galement mandatĂ© par le travailleur, l’objectif visĂ© par le lĂ©gislateur et les parties collectives doit ĂŞtre considĂ©rĂ© comme atteint. Dans ce cas, la conclusion du procès-verbal de conciliation auprès d’un siège autre que celui du syndicat n’a donc pas d’effet invalidant sur l’accord.

Les faits abordĂ©s et l’issue des arrĂŞts sur le fond

L’affaire relative Ă  l’ordonnance commentĂ©e a pour origine la signature d’un procès-verbal de conciliation au siège de l’entreprise, en prĂ©sence des parties et du reprĂ©sentant syndical.

Dans le cadre de cet accord, la sociĂ©tĂ© « s’Ă©tait engagĂ©e Ă  ne pas procĂ©der aux licenciements collectifs prĂ©annoncĂ©s visĂ©s dans la lettre d’ouverture de la procĂ©dure de mobilitĂ© Ă  condition que tous les travailleurs acceptent la proposition de rĂ©duire leur salaire mensuel de 20 % du montant imposable pour la pĂ©riode allant du 1/3/2016 au 28/2/2018, prolongeable pour un maximum de deux annĂ©es supplĂ©mentaires Â».

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RĂ©intĂ©gration et indemnisation d’un employĂ© licenciĂ© pour trafic de drogue. La condamnation pour drogue est de l’histoire ancienne et date d’avant le recrutement, lorsque l’entreprise a repris le personnel de l’entreprise sortante après avoir dĂ©crochĂ© le contrat lancĂ© par l’administration publique. Si le fait matĂ©riel existe, ce n’est pas le cas du fait juridique : l’ancienne condamnation n’a aucune pertinence disciplinaire si l’employeur ne prouve pas « l’incidence de ces faits anciens sur les caractĂ©ristiques de la relation Â» ; la condamnation pĂ©nale qui devient dĂ©finitive pendant la durĂ©e de la relation, en revanche, peut dĂ©clencher le licenciement par l’employeur pour un juste motif si la relation fiduciaire avec l’entreprise est rompue. La Cour de cassation italienne, chambre sociale, en a jugĂ© ainsi dans son arrĂŞt 8899 du 4/4/2024.

continuer à lire la version intégrale publiée dans (Italia Oggi, p. 14).

Par voie d’ordonnance en date du 4 janvier 2024, le Tribunal de Ravenne a renvoyĂ© Ă  la Cour de justice de l’Union europĂ©enne le jugement relatif Ă  la lĂ©gislation italienne concernant la possibilitĂ© d’imputer Ă  la pĂ©riode de protection contre le licenciement en cas d’arrĂŞts maladie, des absences causĂ©es par des pathologies invalidantes

La question posĂ©e Ă  la Cour de justice de l’Union europĂ©enne peut ĂŞtre rĂ©sumĂ©e comme suit : la pĂ©riode de protection contre le licenciement en cas d’arrĂŞt maladie de 180 jours prĂ©vue par la Convention collective nationale italienne « ConfCommercio Â» (qui s’applique sans distinction entre les personnes handicapĂ©es et non handicapĂ©es) peut-elle ĂŞtre considĂ©rĂ©e comme un amĂ©nagement raisonnable Ă  mĂŞme d’exclure toute discrimination indirecte Ă  l’encontre des travailleurs handicapĂ©s ?

L’ordonnance se fonde sur la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant crĂ©ation d’un cadre gĂ©nĂ©ral en faveur de l’égalitĂ© de traitement en matière d’emploi et de travail, transposĂ©e en Italie par le dĂ©cret lĂ©gislatif italien n° 216/2013.

Sur la base de cette directive, une jurisprudence a Ă©tĂ© Ă©laborĂ©e au niveau communautaire puis au niveau national, considĂ©rant que l’application indiffĂ©renciĂ©e de la mĂŞme pĂ©riode de protection contre le licenciement en cas d’arrĂŞt maladie aux travailleurs handicapĂ©s et aux travailleurs non handicapĂ©s constitue une discrimination indirecte, car elle entraĂ®ne une diffĂ©rence de traitement au dĂ©triment des personnes handicapĂ©es qui, en raison de la fragilitĂ© inhĂ©rente au handicap, sont particulièrement dĂ©savantagĂ©es par rapport aux autres travailleurs, compte tenu du risque d’une plus grande possibilitĂ© d’accumulation de jours d’absence, ces derniers risquant donc d’atteindre plus facilement les limites de la pĂ©riode de protection contre le licenciement en cas d’arrĂŞt maladie.

La PĂ©riode de protection contre le licenciement en cas d’arrĂŞt maladie : brèves notes sur le concept juridique

En application de l’article 32 de la Constitution italienne, qui Ă©lève le droit Ă  la santĂ© au rang de droit garanti par la Constitution, et de l’article 38, alinĂ©a 2, de ladite constitution, l’article 2110 du Code civil italien prĂ©voit qu’un travailleur absent pour cause de maladie a droit non seulement au maintien de son emploi, mais Ă©galement au versement, lorsque la loi ou une convention collective l’exige, d’une rĂ©munĂ©ration ou d’une indemnisation dans la mesure et pour la durĂ©e dĂ©terminĂ©es par des lois spĂ©ciales, la pratique ou conformĂ©ment Ă  l’Ă©quitĂ© (ce que l’on appelle la PĂ©riode de protection contre le licenciement en cas d’arrĂŞt maladie – « periodo di comporto Â»).

Ce n’est qu’une fois cette pĂ©riode Ă©coulĂ©e que l’employeur peut lĂ©gitimement rĂ©silier le contrat de travail en cas de dĂ©passement de la PĂ©riode de protection contre le licenciement en cas d’arrĂŞt maladie, conformĂ©ment Ă  l’article 2118 du code civil italien, c’est-Ă -dire donner un prĂ©avis au travailleur ou lui verser l’indemnitĂ© de remplacement correspondante.

Ainsi, l’article 2110 du code civil italien, Ă©tablit un Ă©quilibre entre des droits constitutionnels opposĂ©s, considĂ©rĂ©s comme dignes de protection : le droit du travailleur Ă  la santĂ© et Ă  la prĂ©servation de son emploi et celui de l’employeur Ă  la libertĂ© d’initiative Ă©conomique privĂ©e.

Pour reprendre les paroles des Chambres rĂ©unies de la Cour de cassation italienne, la pĂ©riode de protection contre le licenciement en cas d’arrĂŞt maladie, reprĂ©sente « un point d’Ă©quilibre entre l’intĂ©rĂŞt du travailleur Ă  bĂ©nĂ©ficier d’une pĂ©riode d’absence raisonnable pour se rĂ©tablir Ă  la suite d’une maladie ou d’un accident et celui de l’employeur Ă  ne pas avoir Ă  supporter indĂ©finiment les rĂ©percussions nĂ©gatives que ces absences entraĂ®nent pour l’organisation de l’entreprise Â» (Cass., Chambres rĂ©unies, n° 12568/2018).

Notions communautaires relatives au handicap et Ă  la discrimination indirecte

La Cour de justice europĂ©enne a interprĂ©tĂ© la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant sur « l’égalitĂ© de traitement en matière d’emploi et de travail », en introduisant la notion de handicap « europĂ©en Â».

Comme il ressort de la jurisprudence communautaire Ă©tablie en la matière, le handicap est dĂ©fini comme « Ă©tat pathologique causĂ© par une maladie mĂ©dicalement constatĂ©e comme curable ou incurable dès lors que cette maladie entraĂ®ne une limitation, rĂ©sultant notamment d’atteintes physiques, mentales ou psychiques, dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle Ă  la pleine et effective participation de la personne concernĂ©e Ă  la vie professionnelle sur la base de l’égalitĂ© avec les autres travailleurs, et que cette limitation est de longue durĂ©e » (en ce sens, Cour de justice de l’Union europĂ©enne, 11 aoĂ»t 2013, HK Danmark, C-335 /11 et C-337/11, point 47, et Cour de Justice de l’Union europĂ©enne, 18 janvier 2018, Ruiz Conejero, C-270/16. Dans le mĂŞme ordre d’idĂ©es, dans un sens plus large du handicap, voir Ă©galement Cour de justice de l’Union europĂ©enne, 18 dĂ©cembre 2014, FOA (Fagog Arbejde), C-354/13, point 53, selon lequel l’obĂ©sitĂ© relève Ă©galement de la notion de handicap, au sens de la directive 2000/78, lorsqu’elle constitue un obstacle Ă  la participation du travailleur Ă  la vie professionnelle).

Ă€ ce sujet, il convient Ă©galement de prĂ©ciser que la notion de handicap communautaire est totalement autonome et, par consĂ©quent, « dĂ©connectĂ©e Â» de la reconnaissance, en droit interne par les organes compĂ©tents, d’invaliditĂ© conformĂ©ment Ă  loi italienne n° 68/99 ou les avantages de la loi italienne n° 104/92 (Cass. n° 23338/2018, Cass. n° 6798 de 2018. Ă€ cet Ă©gard, rĂ©cemment, se sont de mĂŞme exprimĂ©s dans les mĂŞmes termes : Trib. Ravenne, 27 juillet 2023, CA Rome 27 novembre 2023, Trib. Rovereto, 30 novembre 2023 et Trib. Rome, 18 dĂ©cembre 2023).

Ceci exposĂ© sur la notion de handicap et compte tenu du thème de la pĂ©riode de protection contre le licenciement en cas d’arrĂŞt maladie, il convient Ă  prĂ©sent de tenir compte des dispositions de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la Directive 2000/78/CE concernant la discrimination indirecte fondĂ©e sur le handicap.

Selon la lĂ©gislation communautaire, cette forme de discrimination existe lorsqu’une disposition apparemment neutre serait susceptible d’entrainer un dĂ©savantage particulier pour la personne d’un handicap, Ă  moins que :

  1. cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifiée par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires ;
  2. l’employeur ne soit obligé, en vertu de la législation nationale, de prendre des mesures appropriées conformément aux principes prévus à l’article 5 afin d’éliminer les désavantages qu’entraîne cette disposition, ce critère ou cette pratique.

Sur ce point, la Cour de justice, avec le rĂ©cent arrĂŞt du 18 janvier 2024, dans l’affaire C-631/22 (sur wikilabor.it), rappelant d’autres de ses propres dĂ©cisions (voir arrĂŞt du 21.10.2021, Komisia za zashtita ot diskriminatsia, C-824/19, EU-C-2021-862, point 59 et la jurisprudence qui y est citĂ©e), a rappelĂ© que la Directive 2000/78/CE doit ĂŞtre interprĂ©tĂ©e conformĂ©ment aux dispositions de la Convention des Nations Unies, dont l’article 2 Ă©tablit que « discrimination fondĂ©e sur le handicap Â» dĂ©signe « toute distinction, exclusion ou restriction fondĂ©e sur le handicap qui a pour but ou pour effet de compromettre ou rĂ©duire Ă  nĂ©ant la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’Ă©galitĂ© avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertĂ©s fondamentales dans les domaines politique, Ă©conomique, social, culturel, civil ou autres ».

Sur la base de ces notions de handicap et de discrimination indirecte, la jurisprudence europĂ©enne et nationale a eu l’occasion de s’exprimer sur la question de la pĂ©riode de protection contre le licenciement en cas d’arrĂŞt maladie et du licenciement dĂ©coulant de son dĂ©passement dans le cas des personnes handicapĂ©es selon la dĂ©finition communautaire.

Plus prĂ©cisĂ©ment, la Cour de justice de l’Union europĂ©enne a dĂ©clarĂ© que la lĂ©gislation nationale Ă©tait contraire Ă  l’interdiction de la discrimination fondĂ©e sur le handicap, qui, sans faire de distinction entre travailleurs non handicapĂ©s et travailleurs handicapĂ©s, permet Ă  l’employeur de licencier un travailleur handicapĂ© en raison d’absences du travail imputables Ă  son Ă©tat pathologique.

De l’avis de la Cour de justice, une telle règle « est susceptible de dĂ©savantager les travailleurs handicapĂ©s et, par consĂ©quent, d’entraĂ®ner une diffĂ©rence de traitement indirectement fondĂ©e sur le handicap, conformĂ©ment Ă  l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/78 Â».

Du mĂŞme avis, en tenant compte de l’article 3, alinĂ©a 3-bis, du DĂ©cret lĂ©gislatif italien n° 216/2003, la Cour de cassation italienne a rĂ©cemment statuĂ© qu’« en matière de licenciement, l’application de la pĂ©riode de protection contre le licenciement en cas d’arrĂŞt maladie ordinaire aux travailleurs handicapĂ©s constitue une discrimination indirecte, dans la mesure oĂą le fait de ne pas prendre en compte les risques d’une morbiditĂ© accrue des travailleurs handicapĂ©s, prĂ©cisĂ©ment en raison du handicap, fait du critère apparemment neutre du calcul de la pĂ©riode courte de protection contre le licenciement en cas d’arrĂŞt maladie une pratique discriminatoire Ă  l’encontre du groupe social protĂ©gĂ© en particulier car il se trouve dans une position particulièrement dĂ©favorisĂ©e Â».

Il s’ensuit que l’application de la pĂ©riode de protection contre le licenciement en cas d’arrĂŞt maladie Ă  la personne handicapĂ©e, quel que soit son handicap, pourrait caractĂ©riser une discrimination indirecte et, par consĂ©quent, le licenciement ordonnĂ© pour dĂ©passement de la durĂ©e de la pĂ©riode de protection contre le licenciement en cas d’arrĂŞt maladie doit ĂŞtre considĂ©rĂ© comme nul et non avenu, le travailleur ayant le droit d’être rĂ©intĂ©grĂ© dans son service.

Aménagements raisonnables

Afin de rĂ©duire le risque d’adopter un comportement discriminatoire, l’employeur, conformĂ©ment Ă  l’article 3, alinĂ©a 3-bis, du DĂ©cret lĂ©gislatif italien n° 216/2003, bien que dans le cadre de la libertĂ© d’initiative Ă©conomique et privĂ©e et donc dans le respect des principes qui permettent la libre organisation de l’entreprise, doit – de manière diligente et de bonne foi – identifier des « amĂ©nagements raisonnables Â» permettant de neutraliser ou de rĂ©duire les situations susceptibles d’aggraver la condition physique du salariĂ©.

De l’avis de la Cour de cassation italienne, la nĂ©cessitĂ© d’identifier ces amĂ©nagements « (…) ne signifie pas qu’une limite maximale en termes de jours de congĂ© de maladie d’un travailleur handicapĂ© ne peut ou ne doit pas ĂŞtre fixĂ©e (…). Cependant, cet objectif lĂ©gitime doit ĂŞtre mis en Ĺ“uvre par des moyens appropriĂ©s et nĂ©cessaires, et donc proportionnĂ©s (…) Â».

Ă€ cet Ă©gard, les contributions fournies par la jurisprudence sur le fond concernant tout amĂ©nagement raisonnable que l’employeur peut mettre en Ĺ“uvre en fonction des besoins concrets des personnes handicapĂ©es ont Ă©tĂ© diffĂ©rentes.

Ces contributions, conçues par la jurisprudence, sont notamment les suivantes :

  • soustraction du calcul du nombre de jours de maladie attribuables au handicap, avec pour consĂ©quence une prolongation de la pĂ©riode de protection contre le licenciement en cas d’arrĂŞt maladie ;
  • contrĂ´le constant de l’aptitude du travailleur Ă  occuper le poste ;
  • rĂ©duction du temps de travail ;
  • suspension sans salaire de l’employĂ©, conformĂ©ment Ă  l’article 10 de la loi italienne n° 68/99, tant que persiste la pathologie incompatible avec le travail ;
  • redistribution des tâches entre les travailleurs afin d’attribuer au prestataire des tâches compatibles avec ses pathologies ;
  • crĂ©ation d’un nouvel emploi, sans prĂ©judice de la nĂ©cessitĂ© que cette affectation ne porte pas atteinte Ă  la dignitĂ© du travailleur effectuant des tâches nettement infĂ©rieures Ă  son niveau et Ă  ses fonctions prĂ©cĂ©dentes, lorsqu’il existe des postes compatibles dans l’entreprise qui prĂ©voient uniquement une modulation diffĂ©rente des heures de travail ou des Ă©quipes ;
  • le fait d’informer le travailleur au sujet des jours de maladie dĂ©jĂ  utilisĂ©s et de la limite maximale de la durĂ©e de la PĂ©riode de protection contre le licenciement en cas d’arrĂŞt maladie prĂ©vue par la convention collective ;
  • le fait d’informer, de quelque manière que ce soit, le salariĂ© de l’approche de l’expiration de la PĂ©riode de protection contre le licenciement en cas d’arrĂŞt maladie ;
  • le droit Ă  un travail agile.

En fin de compte, donc, le risque de ne pas prendre en compte la morbiditĂ© excessive de la personne handicapĂ©e reste sous la responsabilitĂ© de l’employeur qui ne peut combattre le phĂ©nomène qu’avec des instruments appropriĂ©s, diffĂ©rents de ceux prĂ©parĂ©s pour les autres salariĂ©s.

L’ordonnance du tribunal de Ravenne

Le juge de renvoi, après avoir rappelĂ© la jurisprudence de la CJUE sur laquelle se fondait Ă©galement la jurisprudence sur le fond et de lĂ©gitimitĂ© nationale, a Ă©mis des doutes quant Ă  la nĂ©cessitĂ© de fixer une durĂ©e spĂ©cifique de la pĂ©riode de protection contre le licenciement en cas d’arrĂŞt maladie pour les personnes handicapĂ©es, considĂ©rant que la lĂ©gislation italienne en matière de maladie offre dĂ©jĂ  une protection significative Ă  ces dernières. Il a Ă©galement exprimĂ© des doutes quant Ă  la faisabilitĂ© d’instruments tels que la dĂ©duction, par l’employeur, des pĂ©riodes d’absence pour cause de handicap de la pĂ©riode de protection contre le licenciement en cas d’arrĂŞt maladie.

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Ă€ travers la rĂ©cente ordonnance n° 6782 du 14 mars 2024, la Cour de cassation italienne a affirmĂ© le principe de droit suivant : « dans le cadre d’une relation de travail Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e, la dispense de prĂ©avis par l’employeur, face Ă  la dĂ©mission du salariĂ©, n’ouvre pas droit Ă  ce dernier de percevoir l’indemnitĂ© qui en tient lieu, compte tenu du caractère obligatoire du prĂ©avis Â».

Une salariĂ©e a prĂ©sentĂ© sa dĂ©mission et, en consĂ©quence, l’employeur a dĂ©cidĂ© de la dispenser d’exĂ©cuter son prĂ©avis, sans lui verser l’indemnitĂ© compensatoire correspondante.

La salariĂ©e dĂ©missionnaire a intentĂ© une action en justice pour obtenir l’octroi de l’indemnitĂ© compensatoire de prĂ©avis.

Le tribunal de Pise a fait droit au recours de la salariĂ©e et, en appel, le jugement a Ă©galement Ă©tĂ© confirmĂ© par la cour d’appel de Florence.

Les deux juridictions de fond, ont fondĂ© leur dĂ©cision sur l’hypothèse que l’employeur, bien qu’ayant libĂ©rĂ© la partie demanderesse du travail pour la durĂ©e du prĂ©avis, Ă©tait nĂ©anmoins tenu de lui verser l’Ă©quivalent du montant de la rĂ©munĂ©ration Ă  laquelle elle aurait eu droit pour la pĂ©riode de prĂ©avis.

La société s’est opposée à l’arrêt de la Cour d’appel italienne en présentant un recours devant la Cour de cassation italienne.

Les juges de la Cour de cassation italienne, infirmant le jugement sur le fond, ont jugĂ© que dans le cadre d’une relation de travail Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e, la renonciation de l’employeur au prĂ©avis en cas de dĂ©mission du salariĂ© « ne confère pas le droit Ă  ce dernier de percevoir l’indemnitĂ© qui en tient lieu, compte tenu du caractère impĂ©ratif du prĂ©avis Â».

Les juges soulignent donc que le prĂ©avis est obligatoire et que, par consĂ©quent, si l’une des parties exerce l’option de rĂ©siliation avec effet immĂ©diat, la relation est Ă©galement rĂ©siliĂ©e immĂ©diatement, la seule obligation de la partie rĂ©siliante Ă©tant de payer l’indemnitĂ© qui en tient lieu.

Selon les juges de la Cour de cassation italienne, en revanche, la partie non rĂ©siliante peut librement renoncer Ă  son prĂ©avis sans rien reconnaĂ®tre Ă  l’autre partie, qui ne peut revendiquer aucun droit Ă  la poursuite de la relation de travail jusqu’Ă  la fin de la pĂ©riode de prĂ©avis.

Pour ces raisons, la Cour de cassation italienne a fait droit au pourvoi formĂ© par la sociĂ©tĂ©, estimant que l’indemnitĂ© de prĂ©avis n’Ă©tait pas due au profit de l’employĂ© dĂ©missionnaire.

Autres informations connexes :

Par le biais de l’ordonnance n°1476 du 15 janvier 2024, la Cour de cassation italienne s’est Ă  nouveau prononcĂ©e sur la gravitĂ© du fait reprochĂ© Ă  un salariĂ© comme raison invoquĂ©e du licenciement pour juste motif, prononcĂ© en application de l’article 2119 du code civil italien.

Ă€ l’issue des trois instances de procĂ©dure, la Cour de cassation italienne a rejetĂ© le pourvoi formĂ© par le salariĂ© et a confirmĂ© les arrĂŞts prĂ©cĂ©dents.

Le cadre factuel

L’affaire a pour origine un licenciement prononcĂ© par une entreprise Ă  l’encontre d’un travailleur employĂ© comme cuisinier pour avoir soustrait illĂ©galement et Ă  plusieurs reprises des denrĂ©es alimentaires appartenant Ă  l’employeur. Dans le cadre de la procĂ©dure disciplinaire, le salariĂ© avait demandĂ© le report de l’audience prĂ©vue pour des raisons de santĂ©. En particulier, ce dernier avait produit des certificats mĂ©dicaux attestant d’une situation d’anxiĂ©tĂ© de stress rĂ©actif.

Le Tribunal de Santa Maria Capua Vetere – devant lequel le licenciement avait Ă©tĂ© contestĂ© – avait rejetĂ© l’action intentĂ©e par l’employĂ© conformĂ©ment Ă  la loi italienne 92/2012 (dĂ©nommĂ©e « Loi Fornero Â»).

La Cour d’appel de Naples, en deuxième instance, a estimĂ© que (i) la violation des droits de la dĂ©fense n’existait pas puisque le certificat mĂ©dical produit n’Ă©tait pas de nature Ă  justifier un empĂŞchement lĂ©gitime et que, par consĂ©quent, la demande de report de la rĂ©union n’avait qu’une finalitĂ© dilatoire ; (ii) les Ă©lĂ©ments d’enquĂŞte produits au procès avaient confirmĂ© les griefs prĂ©sentĂ©s dans le cadre de la procĂ©dure disciplinaire, Ă  savoir la soustraction rĂ©pĂ©tĂ©e, sans autorisation, d’aliments cuits, ainsi que la violation des obligations de loyautĂ©, d’Ă©quitĂ© et de correction (imputables Ă  l’employĂ©) ; (iii) l’existence d’une proportionnalitĂ© de la sanction d’expulsion prononcĂ©e en raison de l’illicĂ©itĂ© de l’acte et des comportements (pĂ©nalement pertinents) fondant et justifiant la proportionnalitĂ© de la sanction.

Sur cette base, les juges de la Cour d’appel ont rejetĂ© les demandes du salariĂ©.

L’arrĂŞt de la Cour de cassation italienne

Le salariĂ© s’est pourvu en cassation en invoquant, d’une part, la violation des règles prĂ©vues Ă  l’article 7 de la loi italienne 300/1970 relative aux procĂ©dures disciplinaires (le dĂ©nommĂ© « Code du travail italien Â») et, d’autre part, des erreurs d’apprĂ©ciation des preuves concernant l’Ă©valuation de l’intensitĂ© du comportement et le manque de proportionnalitĂ© de la sanction.

La Cour de cassation italienne, au stade du pourvoi, rappelle qu’en cas de licenciement disciplinaire, le salariĂ© a le droit, s’il le demande, d’ĂŞtre entendu par l’employeur, sans prĂ©judice de la possibilitĂ© de report, accordĂ©e au salariĂ© en cas d’existence de raisons avĂ©rĂ©es et valables pouvant nuire Ă  son exercice effectif et adĂ©quat.

En l’espèce, selon la Cour de cassation italienne, le comportement (vol de nourriture), bien qu’il ne soit pas grave au point de causer des dommages importants et des pertes Ă©conomiques très significatifs, constitue un juste motif de licenciement car il manifeste une dĂ©valorisation sociale et est en « contradiction avec les normes conformes aux valeurs de l’ordre existant dans la rĂ©alitĂ© sociale […] bien qu’il ait pu y avoir une tolĂ©rance apparente de la part de l’employeur Â».

La Cour de la cassation italienne, Ă  la suite des Ă©valuations effectuĂ©es sur la gravitĂ© du comportement, conclut alors que l’entitĂ© modeste du fait « ne doit pas ĂŞtre rapportĂ©e Ă  la tĂ©nuitĂ© du dommage pĂ©cuniaire subi par l’employeur, car le comportement du salariĂ© doit ĂŞtre apprĂ©ciĂ© en fonction de la valeur symptomatique qu’il peut revĂŞtir Ă  l’Ă©gard de sa conduite future, ainsi que de la capacitĂ© de jeter un doute sur la loyautĂ© future de la prestation et d’affecter l’Ă©lĂ©ment essentiel de la confiance, Ă  la base de la relation de travail Â» (Cass. 11806/1997 ; Cass. no. 19684/2014).

« Ă€ travers la conversion imminente en loi du « DĂ©cret Milleproroghe Â», une prorogation du dĂ©lai pour la conclusion d’un contrat Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e au-delĂ  de 12 mois est en cours, par le biais d’un accord individuel des parties. La prorogation prĂ©vue par le dĂ©cret sera du 30 avril au 31 dĂ©cembre 2024 et permet de prolonger temporairement la pĂ©riode au cours de laquelle les entreprises pourront prolonger la durĂ©e des contrats Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e jusqu’Ă  un total de 24 mois, sous rĂ©serve que des exigences techniques, organisationnelles ou de production existent et soient explicitĂ©es Â». C’est ce qu’a expliquĂ© Ă  Adnkronos/Labitalia, Me Vittorio De Luca, Managing Partner chez De Luca & Partners.

« L’objectif de cette disposition est de donner aux partenaires sociaux davantage de temps pour adapter les conventions collectives qui, jusqu’Ă  prĂ©sent, n’ont introduit des dispositions sur le rĂ©gime des causes des contrats Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e que dans une très faible mesure, avec pour consĂ©quence que de nombreux secteurs de production sont restĂ©s exclus », explique l’expert. En effet, comme chacun sait, la dernière modification du rĂ©gime des contrats Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e a Ă©tĂ© introduite par le « Decreto Lavoro Â» (DĂ©cret-loi italien en matière d’emploi n° 28/2023) qui, en reformulant l’article 19 du dĂ©cret lĂ©gislatif italien n° 81/2015, prĂ©voyait un rĂ©gime innovant en cas de poursuite d’un contrat Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e au-delĂ  de la durĂ©e de 12 mois Â», explique-t-il.

« La version actuelle de la disposition prĂ©voit que, dĂ©passĂ©s les 12 premiers mois pour lesquels aucune cause n’est requise, la relation Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e peut se poursuivre (dans la limite de 24 mois) exclusivement pour le remplacement de travailleurs et dans les cas prĂ©vus par la nĂ©gociation collective. En l’absence de dispositions dans les conventions collectives, Ă  titre transitoire jusqu’au 30 avril 2024 (dĂ©sormais prolongĂ© jusqu’au 31 dĂ©cembre), Ă©galement pour des raisons techniques, organisationnelles ou de production, identifiĂ©es par les parties Â», conclut M. De Luca.

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